Solutions d’effet équivalent : les bâtiments neufs adoptent l’accessibilité à la carte 

Publié le 22 mai 2017 par Franck Seuret
Une solution d'effet équivalent devrait garantir l'accessibilité mais de manière différente de celle explicitement décrite par la réglementation.

Désormais, un établissement neuf n’est plus tenu de respecter toutes les dispositions techniques réglementaires dès lors que les solutions alternatives mises en œuvre garantissent l’objectif d’accessibilité. Ce sont les « solutions d’effet équivalent » introduites par un récent décret. Un sujet polémique.

Changement de doctrine pour l’accessibilité dans les bâtiments neufs. Jusqu’alors, aucune dérogation n’était admise pour les nouveaux établissements recevant du public (ERP). Seuls les ERP existants pouvaient se voir accorder le droit de ne pas respecter l’obligation de mise aux normes. Pour des raisons d’impossibilité technique, de protection du patrimoine ou de coût beaucoup trop élevé.

Différents ministres avaient bien essayé d’introduire cette possibilité dans des textes réglementaires applicables aux nouvelles constructions. Mais, à chaque fois, le Conseil d’État avait censuré ces dispositions.

Pas de dérogations mais des solutions alternatives

L’arrêté du 20 avril 2017, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2017, montre une réelle inflexion. Certes, il n’autorise pas les dérogations dans les ERP neufs, mais il rend possible, comme c’est déjà le cas dans les ERP existants, la mise en œuvre de « solutions d’effet équivalent ». « Dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté », précise le texte.

Autrement dit, un propriétaire d’ERP n’est pas tenu de respecter telle disposition technique prévue par l’arrêté s’il a recours à une solution garantissant la même finalité. « Avec une solution d’effet équivalent, l’accessibilité est bien garantie mais de manière différente de celle explicitement décrite par la réglementation », résume le ministère du Développement durable.

Une balise sonore pour les malvoyants

Exemple : l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014 impose que le niveau d’accès principal au bâtiment soit accessible. C’est l’objectif à atteindre. Comment ? Pour les déficients visuels, en rendant les entrées principales du bâtiment « facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ». Sauf à mettre en œuvre une solution d’effet équivalent. L’arrêté n’en dresse pas la liste. Mais certains fabricants proposent d’installer une balise sonore qui guiderait les personnes mal ou non-voyantes vers l’entrée.

Des solutions à imaginer

Et pour les usagers en situation de handicap moteur, quelles seraient les solutions d’effet équivalent envisageables ? « Les services du ministère n’ont pas réussi à nous donner un seul exemple, souligne Pascal Bureau, administrateur de l’APF. Mais pour eux, il est important que le cadre réglementaire soit suffisamment souple. Il doit permettre la mise en œuvre de solutions qui restent à imaginer. Le problème, c’est que l’arrêté ne définit pas précisément ce qu’est une solution d’effet équivalent. Cela ouvre la porte à tout et n’importe quoi. »

Solution validée sans réponse du préfet sous trois mois

Surtout que la procédure d’agrément de la solution d’effet équivalente est assez lâche. Le maître d’ouvrage a bien l’obligation de transmettre des éléments d’information au préfet, avant les travaux, afin qu’il vérifie que la solution retenue satisfait bien aux objectifs d’accessibilité.

Le représentant de l’État doit consulter la commission départementale de sécurité et d’accessibilité. Mais les délais sont serrés : trois mois maximum. Et à défaut de réponse du préfet dans ce laps de temps, son accord est réputé acquis.

Avis défavorable du CNCPH sur une accessibilité a minima

« Aucun contrôle ou suivi a posteriori n’est prévu, souligne le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Ne serait-ce que pour vérifier la qualité de l’usage. Il s’agit d’un arrêté qui prescrit une réglementation pour une accessibilité a minima. » Le CNCPH avait donc rendu un avis défavorable sur le projet qui lui avait été soumis. En vain. Franck Seuret

Comment 1 commentaire

Bonjour je veux vous informer d’une décision de PAM75de ne plus offrir aux handicapé(e)s hors de PARIS le service transport, cette situation va rendre difficile voir impossible les déplacements
culturels ou autres!!!les déplacements à PARIS sont particulièrement compliqués pouvez-vous intervenir avec nos remerciements

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